1.3.5.D.1. L’exploitant qui est tenu d’être titulaire, pour un même lieu ou un même véhicule, des permis prévus aux paragraphes m et n du premier alinéa de l’article 9 de la Loi ne peut être titulaire que d’un seul permis soit celui qui correspond à la principale activité de son exploitation. Il doit, lors de sa demande de permis, indiquer celui de ces deux paragraphes qui correspond à la principale activité de son exploitation pour laquelle le permis sera délivré. Cet exploitant est alors exempté de l’application de l’autre paragraphe.
D. 1573-91, a. 10; D. 922-2005, a. 11.